Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. et Roi Apostolique de Hongrie
et
Sa Majesté le Roi de Roumanie,
animés d'un égal désir de maintenir la paix générale contformément au but poursuivi par l'alliance austro-hongroise-allemande, d'assurer l'ordre politique et de garantir contre toutes les éventualités la parfaite amitié qui les lie,
ayant pris en considération les stipulations du Traité signé à cette fin le 25 juillet 1892 entre l'Autriche-Hongrie et la Roumanie, Traité qui, par sa nature essentiellement conservatrice et défensive, ne poursuit que le but de les prémunir contre les dangers qui pourraient menacer la paix de Leurs États,
et désirant constater une fois de plus l'entente établie entre Leurs Majestés en prévision de certaines éventualités mentionnées dans le Traité du 25 juillet 1892 dont la durée a été prolongée jusqu'au 25 juillet 1903 par le protocole signé à Sinaia le 30 septembre 1896 et qui a été renouvelé par le Traité signé à Bucarest le 17 avril 1902,
ont résolu de revouveler et de confirmer par un nouvel accord les engagements contenus dans le susdit Traité.A cet effet, Leurs dites Majestés ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
le Sieur Titus Maïoresco, Président du conseil des Ministres, Son Ministre des Affaires Etrangères, Grand Croix etc.
Article I
Sont revouvelés et confirmées de commun accord les stipulations contenues dans les articles 1, 2, 3, 4, et 6 du Traité signé le 25 juillet 1892 entre l'Autriche-Hongrie et la Roumanie et dont le texte suit ci-après:
Article 1Les hautes Parties contractantes se promettent paix et amitié et n'entreront dans aucune alliance ou engagement dirirgés contre l'un de Leurs Etats. Elles s'engagent à suivre une politique amicale et à se prêter un appui mutuel dans la limite de Leurs intérêts.
Article 2
Si la Roumanie, sans provocation aucune de sa part, venait à être attaquée, l'Autriche-Hongrie est tenue à lui porter en temps, utile secours et assistance contre l'agresseur. Si l'Autriche-Hongrie était attaquée dans les mêmes circonstances dans une partie de ses Etats limitrophe à la Roumanie, le casus doederis se présentera aussitôt pour cette dernière.
Article 3
Si une des hautes Parties contractantes se trouvait menacée d'une agression dans les conditions susmentionnées, les gouvernements respectifs se mettront d'accord sur les mesures à prendre en vue d'une coopération de leurs armées. Ces questions militaires, ntoamment celles de l'unité des opérations et du passage des territoires respectifs, seront réglées par une convention militaire.
Article 4
Si, contrairement à Leur désir et espoir, les hautes Parties contractantes étaient forcées à une guerre commune dans les circonstances prévues par les articles précédents, Elles s'engagent à ne négocier ni conclure séparément la paix.
Article 6
Les hautes Parties contractantes se promettent mutuellement le secret sur le contenu du présent Traité.
Article II
Les articles ci-dessus reproduits resteront en vigueur jusqu'au 8 juillet 1920. Si une année avant son expiration le présent Traité n'est pas dénoncé ou si la révision n'en est pas demandée par aucune des hautes Parties contractantes, il sera considéré comme prolongé pour la durée de six années et ainsi de suite de six ans à six ans à défaut de dénonciation.
Article III
Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans un délai de trois semaines ou plus tôt, si faire se peut.
Ont invité Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, à accéder aux dispositions du susdit Traité.
En conséquence, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, a muni de Ses pleins-pouvoirs à cet effet Son représentant à Bucarest, le soussingé Jules de Waldthausen, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, pour adhérer formellement aux stipulations contenues dans le Traité susmentionné. En vertu de cet acte d'accession, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, prend au nom de l'Empire d'Allemagne evners Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie et le roi de Roumanie par les soussignés, le Sieur Charles Emile Prince de Fürstenberg, Son Chambellan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie, et le Sieur Titus Maïoresco, Président du conseil des Ministres, Son Ministre des Affaires Étrangères, dûment autorisés à cet effet, prennent envers Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, les mêmes engagements auxquels les hautes Parties contractantes se sont mutuellement obligées par les stipulations du dit traité inséré ci-dessus.
Le présent acte d'accession sera ratifié et les ratifications seront échangées dans un délai de trois semaines ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte d'accession et y ont apposé le scéau de leurs armes.
Fait à Bucarest le vingt-sixième jour du mois de février de l'an de grâce mil neuf cent treize.